Les prochaines élections législatives au Maroc se dérouleront dans un cadre juridique renforcé. La loi organique n° 53.25, qui modifie et complète la loi organique relative à la Chambre des représentants, élargit les cas d’inéligibilité et durcit les restrictions visant certaines catégories de candidats. Le texte, validé par la Cour constitutionnelle, entend renforcer l’intégrité du processus électoral et restaurer la confiance dans les institutions représentatives.
Désormais, plusieurs catégories de personnes ne pourront pas se porter candidates à la Chambre des représentants. Sont notamment concernées celles qui ont été poursuivies après avoir été prises en flagrant délit pour des infractions portant atteinte à la probité, à la moralité, à l’intégrité ou à la sincérité des opérations électorales. Cette interdiction s’applique lorsque les faits surviennent entre l’ouverture du dépôt des candidatures et le jour du scrutin.
Le dispositif prévoit également des conséquences différentes selon le moment où le flagrant délit est constaté. Si un candidat est pris en flagrant délit pendant la période de dépôt des candidatures, sa liste est rejetée. Si les faits sont constatés après la clôture du dépôt, mais avant le jour du vote, la candidature concernée est annulée.
Les nouvelles règles visent aussi les personnes condamnées en appel pour des infractions entraînant la perte de l’éligibilité électorale, ainsi que celles condamnées en première instance pour des crimes. Dans ce dernier cas, la condamnation entraîne immédiatement la perte de l’éligibilité, compte tenu de la gravité des faits concernés. Les élus ayant fait l’objet d’une décision définitive de révocation de leur mandat sont également concernés par ces restrictions.
Ces dispositions avaient suscité des interrogations au Parlement, notamment autour de leur compatibilité avec le principe de la présomption d’innocence. La Cour constitutionnelle a toutefois validé le dispositif, considérant que les conditions d’éligibilité relèvent de l’organisation des droits politiques et peuvent, à ce titre, être encadrées par le législateur dans les limites prévues par la Constitution.
Pour la Cour constitutionnelle, les restrictions introduites par la loi ne constituent pas des sanctions pénales. Elles répondent à une logique préventive visant à préserver la crédibilité et la transparence des élections. La présomption d’innocence et les droits de la défense restent, de leur côté, garantis dans le cadre de la procédure judiciaire. Le législateur peut donc fixer des conditions d’accès aux fonctions électives lorsqu’elles poursuivent l’objectif de protéger l’intégrité du scrutin et la confiance des citoyens dans les institutions élues.
La réforme renforce par ailleurs les sanctions à l’encontre des élus définitivement révoqués. Alors que l’interdiction de se représenter était auparavant limitée à une seule législature, elle est désormais étendue à deux mandats électoraux complets. Cette mesure vise à empêcher un retour rapide aux responsabilités électives des personnes ayant été écartées de leurs fonctions à la suite de manquements considérés comme graves dans la gestion des affaires publiques.
Les restrictions sont également renforcées pour certaines catégories de cadres et de fonctionnaires de l’État. La durée d’interdiction de candidature à l’échelle nationale passe d’un an à deux ans après la fin des fonctions concernées. Dans les circonscriptions où ces responsables exerçaient leurs missions, la période d’inéligibilité est, elle, portée de deux à quatre ans.
Le champ de ces restrictions est en outre élargi aux cadres et fonctionnaires relevant du ministère de l’Intérieur ou y exerçant leurs fonctions. À travers cette mesure, la réforme cherche notamment à préserver la neutralité de l’administration territoriale et à garantir une plus grande égalité entre les candidats engagés dans la compétition électorale.
Le nouveau texte introduit toutefois un assouplissement sur un autre volet. Il met fin à l’incompatibilité instaurée lors des élections de 2021 entre le mandat de député et la présidence d’un conseil préfectoral ou provincial, ou d’un conseil communal d’une ville comptant plus de 300.000 habitants.
Cette suppression doit permettre à des élus disposant d’une expérience dans la gestion des collectivités territoriales de conserver la possibilité d’exercer un mandat parlementaire. Le législateur entend ainsi favoriser l’apport de compétences issues de la gestion locale au travail législatif et renforcer la complémentarité entre les responsabilités nationales et territoriales.
À l’approche des prochaines élections législatives, la loi organique n° 53.25 redéfinit ainsi les conditions d’accès à la Chambre des représentants. Le nouveau cadre combine un durcissement des règles d’éligibilité pour les personnes concernées par certaines procédures judiciaires ou sanctions administratives et un assouplissement de certaines règles d’incompatibilité. L’objectif affiché reste de renforcer la probité des candidats, la neutralité du processus électoral et la confiance dans le Parlement.


