Ni validation sans réserve, ni rejet frontal : la Cour constitutionnelle a tranché avec précision, retoquant plusieurs piliers de la réforme du Conseil national de la presse tout en en consacrant l’ossature, obligeant le législateur à revoir sa copie sur des points jugés sensibles pour l’équilibre démocratique du secteur.
La Cour constitutionnelle s’est prononcée, jeudi, sur le projet de loi n° 026.25 encadrant la nouvelle organisation du Conseil national de la presse. Saisie par 96 députés avant la promulgation du texte, la haute juridiction a rendu une décision nuancée : si la réforme est globalement validée, plusieurs dispositions jugées sensibles ont été écartées pour non-conformité à la Constitution.
La saisine, introduite conformément à l’article 132 de la Loi fondamentale, portait sur neuf articles que les parlementaires estimaient contraires aux principes constitutionnels, notamment ceux relatifs à la démocratie interne, à l’égalité de représentation, au pluralisme et aux garanties du procès équitable. Sur le plan procédural, la Cour n’a relevé aucune irrégularité, considérant que le texte avait suivi l’ensemble du circuit législatif requis, depuis son adoption en Conseil de gouvernement jusqu’à son vote par les deux Chambres du Parlement.
Sur le fond, la juridiction constitutionnelle a concentré une partie essentielle de son analyse sur la composition du Conseil national de la presse. Elle a estimé que la répartition des sièges, telle que prévue par la loi, instaurait un déséquilibre manifeste entre les représentants des éditeurs et ceux des journalistes professionnels. L’attribution d’un nombre supérieur de sièges aux éditeurs, en l’absence de justification objective suffisante, est jugée incompatible avec les fondements démocratiques de l’autorégulation du secteur, tels que garantis par l’article 28 de la Constitution. Ce déséquilibre est susceptible, selon la Cour, d’altérer la légitimité même des décisions prises par le Conseil.
Dans le prolongement de ce raisonnement, la Cour a censuré la disposition prévoyant que l’organisation professionnelle d’éditeurs arrivée en tête obtienne l’intégralité des sièges qui leur sont réservés. Une telle règle a été considérée comme contraire au principe de pluralisme consacré par l’article 8 de la Constitution, dans la mesure où elle exclut de facto les autres organisations représentatives remplissant les conditions légales.
La décision s’est également arrêtée sur les mécanismes disciplinaires prévus par la loi. La Cour a jugé que la participation du président de la commission d’éthique, ayant statué en première instance, au sein de l’organe chargé d’examiner les recours, porte atteinte aux exigences constitutionnelles de neutralité et d’impartialité. Une telle configuration est incompatible avec les garanties du procès équitable prévues par les articles 118 et 120 de la Constitution.
Au-delà des griefs soulevés par les députés, la Cour a relevé d’office certaines incohérences internes au texte. Elle a notamment pointé l’absence de dispositifs juridiques permettant d’assurer concrètement la parité hommes-femmes dans l’élection du président et du vice-président du Conseil, alors même que ce principe est inscrit dans la loi. Cette contradiction entre l’objectif affiché et les moyens de sa mise en œuvre a été jugée préjudiciable à la sécurité juridique et à la cohérence normative.
En revanche, la Cour constitutionnelle a validé plusieurs dispositions contestées, notamment celles encadrant les sanctions disciplinaires, les droits de la défense, le rôle consultatif du Conseil sur les projets de loi ainsi que les modalités d’adhésion et de fonctionnement des organisations professionnelles. Elle a estimé que, sur ces aspects, le législateur disposait d’une marge d’appréciation suffisante et n’avait pas méconnu les garanties constitutionnelles.
En définitive, les articles 4 (dernier alinéa), 5 (b), 49, 57 (premier alinéa) et 93 ont été déclarés contraires à la Constitution, tandis que les autres dispositions examinées ont été jugées conformes. Cette décision impose au législateur de revoir certaines options structurantes du texte afin de garantir un modèle d’autorégulation réellement démocratique, pluraliste et équilibré.
La décision sera notifiée aux présidents des deux Chambres du Parlement ainsi qu’au chef du gouvernement, avant sa publication au Bulletin officiel, marquant une étape déterminante dans la refonte du cadre institutionnel de la presse au Maroc.



